13. Au plus tard le 31 mars de chaque année, l’entreprise ou le fournisseur assujetti aux obligations de récupération prévues par l’un des articles 5 à 7 doit communiquer au ministre, pour l’année civile précédente, les renseignements suivants:1° pour chaque type d’huile, de contenants, d’emballages ou de filtres concernés, les quantités qui ont été récupérées et, par la suite valorisées ou, s’il en est, les quantités qui ont été éliminées faute d’alternatives de valorisation, avec l’indication des modes de valorisation ou d’élimination retenus; pour les huiles, ces quantités doivent être indiquées en poids et en volume, et, pour les contenants et les filtres, en poids et en nombre d’unités;
2° les moyens pris pour promouvoir le développement de techniques de valorisation des huiles, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres récupérés, particulièrement à des fins de réemploi et de recyclage, et les résultats des recherches effectuées;
3° la description des campagnes d’information effectuées ainsi que des autres mesures prises pour promouvoir la récupération et la valorisation des huiles usagées, des contenants d’huile ou de fluide et des filtres usagés qui sont mis au rebut;
4° les coûts engendrés par la mise en oeuvre du système de récupération et des moyens de valorisation de même que ceux découlant de la réalisation des campagnes d’information et des autres mesures prises pour promouvoir la récupération et la valorisation des produits concernés;
5° la mise à jour, s’il y a lieu, des renseignements transmis au ministre en application de l’article 12.
Les données annualisées de l’entreprise ou du fournisseur sur les quantités d’huile, de contenants ou de filtres mis sur le marché, selon les différents types d’huile, de contenants ou de filtres, doivent être tenues à la disposition du ministre.
Les renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa ainsi que les données visées au deuxième alinéa doivent être vérifiés par un tiers expert, qui atteste, le cas échéant, leur véracité. Cette attestation doit accompagner les renseignements et, le cas échéant, les données transmises au ministre.
Sauf le paragraphe 3 du premier alinéa, le présent article s’applique, en faisant les adaptations nécessaires, à une entreprise assujettie à l’obligation de récupération prévue par l’article 9.